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Aboiements de chiens

De nombreuses plaintes parviennent régulièrement en mairie concernant les aboiements répétitifs de chiens. Nous vous rappelons que les nuisances sonores causées par un animal sont passibles de sanctions.

Rappel de la loi :


Décret du 31 août 2006 :


« Les bruits de voisinage portent non seulement atteinte à la qualité de la vie et à la tranquillité, mais aussi à la santé. Une part très importante de ces bruits provient de comportements particuliers, qui sont en fait des incivilités.


En tant que tels, les aboiements de chiens, nuisances sonores particulièrement courantes en France, relèvent du Code de la santé publique. » « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme […] ».


L’un de ces trois critères, précisés à l’article R. 1334-31 du code de la santé publique, suffit à constituer un trouble de voisinage, qu’elles qu’en soient les circonstances, même si l’immeuble est mal isolé ou qu’il n’y a pas de faute avérée et quelle que soit l’heure du jour et de la nuit (le délit pour tapage diurne existe bel et bien).


L’article R. 1337-7 précise que : « le fait d’être à l’origine d’un tel délit est passible d’une peine d’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe (450 €).  »


Est également prévue une peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction (article R. 1337-8). Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, une telle infraction, est puni de la même peine (article R. 1337-9).

Des sanctions sont également prévues pour les personnes morales (article R. 1337-10), notamment une peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction : en clair, cela signifie que le tribunal peut aller jusqu’à confisquer l’animal et le confier à une œuvre de protection des animaux.


Un locataire possesseur d’un chien bruyant risque, lui, de se faire expulser de son logement. De plus, l’article 102-5 du Règlement Sanitaire Départemental type, prescrit que : « les propriétaires et possesseurs d’animaux sont tenus de prendre toutes mesures propres à préserver la tranquillité des voisins ».
 

- Publié le 11 mai 2011 -


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